Article (Décret no 94-97 du 31 janvier 1994 relatif au contrôle de l'Etat sur le groupement d'intért économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté, après l'article R. 115-2, un article R. 115-3 ainsi rédigé:
« Art. R. 115-3. - I. - Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite des trois ministres.
« Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction.
« II. - Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. »