Articles

Article (Décret no 94-167 du 25 février 1994 modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article (Décret no 94-167 du 25 février 1994 modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Art. 10. - I.-A l'article R. 77 du même code, après les mots: « Avant d'établir le bulletin no 1 » sont ajoutés les mots: « d'une personne physique ».
II.-Il est ajouté après cet article R. 77 un article R. 77-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 77-1. - Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
« Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin no 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ". »