Article (Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports)
Art. 5. - Dans chaque département du territoire métropolitain, dans chaque département d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de département et à Mayotte sous l'autorité du représentant du Gouvernement, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs.
A ce titre:
1o Il assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs;
2o Il veille au respect des normes techniques, d'hygiène et de sécurité dans les établissements où s'exercent des activités physiques, sportives,
d'éducation populaire et de loisirs, ainsi qu'à la qualification des personnels qui les encadrent;
3o Il contribue, en liaison avec les associations, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement, au développement des activités physiques et sportives, des activités de jeunesse et d'éducation populaire, de centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs; il en favorise l'accès au plus grand nombre;
4o Il participe aux actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes;
5o Il concourt aux actions d'information et de communication destinées aux jeunes;
6o Dans le cadre des orientations définies par les ministres compétents, il participe à l'élaboration des programmes d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, en collaboration avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés.
Dans les départements d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs assure en outre les missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.