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Article (Arrêtés du 28 janvier 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêtés du 28 janvier 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

« Conditions générales de prise en charge


« La prise en charge est assurée après entente préalable révisable tous les ans.
« Elle est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur.
« Elle est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d'un service spécialisé dans l'accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d'assurer l'éducation du malade ou de sa famille à l'utilisation de ce mode de traitement à domicile. »

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 22/02/94 Page 2973 a 2976
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« La prise en charge de ces matériels est assurée pour l'administration:
« - de chimiothérapie anticancéreuse;
« - d'antibiothérapie continue (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose);
« - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale;
« - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang,
congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
« Elle se fait selon les conditions générales définies ci-dessus. Les accessoires sont fournis:
« - soit à l'unité, et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité;
« - soit sous forme de set, et pris en charge s'ils comportent l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre Ier, B, du cahier des charges. »