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Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)

Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)


Art. 3. - Les règles définies au présent décret sont obligatoires dès lors qu’une allégation nutritionnelle, telle que celle-ci est définie au I de l’article 4 du présent décret, figure dans l’étiquetage d’une denrée définie à l’article 1er du présent décret, ou est utilisée dans la présentation de cette denrée, ou fait l’objet d’une mesure de publicité ; toutefois, les campagnes publicitaires collectives ne sont pas considérées comme de la publicité au sens du présent article.
Les informations requises par le présent décret doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.