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Article (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 5. - L'article 19 bis du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'avant-dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. » II. - A l'avant-dernier alinéa du IV, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. »