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Article (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 27. - Jusqu’à l’installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l’égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret.