Articles

Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)

Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)


Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article D. 743-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées. »