Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)
Art. 4. - Pour les instruments de classe I, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique sont égales à 5 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à :
0, 1 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ;
0,5 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone.
Pour les instruments de classe II, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique, sont égales à 10 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à :
0,3 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ;
1 p 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone.
Toutefois, pour les instruments approuvés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les erreurs maximales tolérées, en valeur absolue, ne sont jamais inférieures à 0,4 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone.
Pour les instruments pour lesquels la décision d’approbation de modèle ne précise pas la classe de précision, les erreurs maximales tolérées pour la classe II s’appliquent.