Article (Arrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés)
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 14 avril 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande, assortie de toute précisions utiles, doit obligatoirement être accompagnée du documents suivants :
« Pièce justificative de la qualité d’expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ; ou bien pièce justificative de l’inscription sur les listes des experts judiciaire dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l’automobile ;
« Attestation de suivi de la formation initiale prévue par l’article R. 294-5 du code de la route délivrée par le ministre chargé de l’éducation ou brevet professionnel d’expert en automobile obtenu à compter de 1987 et intégrant cette formation ;
« Attestation de suivi de la formation continue telle que mentionnée à l’article R. 294-5 du code de la route, délivrée par le ministre chargé du transports dans les conditions définies par arrêté pour toute personne ayant la qualité d’experts Véhicules gravement accidentés depuis au moins trois ans.
« Cette attestation de suivi de la formation continue doit être renouvelée tous les trois ans. »