Article (Arrêté du 27 mars 1993 fixant le montant de la prime spécifique attribuée à certains agents des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Le montant de la prime visée à l’article 1er ci-dessus est porté à 500 F à compter du 1er janvier 1993.