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Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 6. - L’enceinte sportive dont le gestionnaire se sera opposé à un contrôle du respect des prescriptions du présent décret par les personnes mentionnées à l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée pourra faire l’objet d’un retrait d’homologation, sans préjudice des peines instituées à cet article.