Article (Arrêté du 25 mars 1993 portant création de commissions administratives paritaires au ministère des postes et télécommunications)
Art. 7. - L’électeur doit insérer son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) qu’il cachette. Les mentions imprimées de cette enveloppe sont complétées et signées par l’intéressé.
Il place enfin cette seconde enveloppe sous pli cacheté qui doit parvenir à la direction chargée de l’organisation des élections, au plus tard la veille du jour du dépouillement.