Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 20. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l’article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5325.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.