Art. 165. - Au troisième alinéa de l’article L. 134-2 du code forestier, les mots : « de l’emprisonnement et de l’interdiction prévus par l’article 175 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l’article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du même code ».