Art. 117. - Il est inséré, après l’article 769 du même code, un article 769-1 ainsi rédigé :
« Art. 769-1. - Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l’article 769.
« Le deuxième alinéa de l’article 769 s’applique aux condamnations prononcées à l’encontre des personnes morales. »