Art. 107. - L’article 746 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « aux peines accessoires et aux incapacités » sont remplacés par les mots : « aux incapacités, interdictions et déchéances ».
II - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 743 ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. »