Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 16. - Il est ajouté après l’article 104 du décret du 12 août 1969 précité un article 105 ainsi rédigé :
« Art. 105. - La décision de la chambre nationale est notifiée par le secrétaire à l’intéressé, au procureur général, au commis saire du Gouvernement, au président de la compagnie natio nale et au président de la compagnie régionale.
« Cette notification est faite dans les conditions prévues à l’article 99.
« L’auteur de la plainte est avisé de la décision. »