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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers)


Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation, copie certifiée conforme de ce diplôme et une attestation d’exercice depuis trois ans de la spécialité dans le pays d’origine. »