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Article (LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1))

Article (LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1))


Art. 4. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l’article L. 162-6, les articles L. 162-6-1, L. 162-6-2 et L. 162-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-6-1. - Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l’article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
« 1° Les objectifs prévisionnels d’évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l’activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d’une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d’autre part, les prescriptions ;
« 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
« 3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
« Art. L. 162-6-2. - A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d’approbation avant le 31 décembre, de l’annexe mentionnée à l’article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
« Art. L. 162-6-3. - La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l’article L. 162-5 et au 3° de l’article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l’article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
« Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l’alinéa précédent acquitte une contribution d’un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s’il lui avait été fait application de l’alinéa précédent.
« Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d’allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d’assurance maladie dans les conditions prévues par l’article L. 162-8-1. »