Article (Arrêté du 7 décembre 1992 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1992)
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1992, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux,
Alsace, Champagne, Val de Loire et Bourgogne;
- pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne;
- pour les vins à appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: «Côte Rôtie», «Hermitage», «Crozes-Hermitage»,
«Saint-Joseph», «Cornas», «Châtillon en Diois», «Clairette de Die»,
«Condrieu», «Saint-Péray», «Château Grillet», «Côtes du Rhône»,
«Côtes du Rhône-Villages», «Lirac», «Tavel», «Coteaux du Tricastin» et «Gigondas»;
- pour les vins à appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes: «Palette», «Bellet».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1992, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes: «Côtes du Vivarais», «Côtes du Ventoux»,
«Châteauneuf-du-Pape», «Côtes du Lubéron», «Coteaux de Pierrevert»,
«Vacqueyras blanc»;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse, à l'exception des suivantes: «Bandol», «Cassis rouge et blanc», «Coteaux Varois», «Ajaccio», «Patrimonio», «Vins de Corse», «Vins de Corse-Sartène», «Calvi», «Coteaux du Cap Corse», «Figari»,
«Porto-Vecchio»;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception des suivantes: «Clairette du Languedoc» et «Clairette de Bellegarde».