Article (Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain)
Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d’administration. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision jusqu’à ce que le conseil d’administration se soit à nouveau prononcé.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.