Article (Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura »)
Art. 1er. - L’article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L’aire de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" est délimitée à l’intérieur du territoire des communes suivantes :
« Département du Jura :
« Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Arsures (Les), Aubépin (L’), Augea, Aumont, Balanod, Baume-lès-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loué, Chapelle-sur-Furieuse (La), Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, Etoile (L’), Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Louverot (Le), Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmoral, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Pin (Le), Plainoiseau, Planches-près-d’Arbois (Les), Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint.Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Vernois (Le), Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.
« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production, sur des parcelles ou parties de parcelles situées sur les marnes et graviers des étages jurassiques ou triasiques de la côte supérieure du Jura, à l’exclusion des terrains impropres à produire le vin de l’appellation, et telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine au cours des séances des 23 février 1988, 15 septembre 1988, 22 février 1989, 2 juin 1989 et 6 et 7 novembre 1991, sur proposition des commissions d’experts désignées à cet effet.
« Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées. »