Article (Décret n° 93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die »)
Art. 11. - L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée « Clairette de Die » alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal, s’il y a lieu.