Art. 35. - L’article 469-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « soit ajourner le prononcé de celle-ci », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code ».
II - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient qui résulteraient de plein droit d’une condamnation. »