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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports (aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports (aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Art. 2. - La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d’une fois aux épreuves de l’examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chacun des corps d’accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d’organisation et le programme de cet examen professionnel.