Article (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Art. 18. - La demande d’autorisation prévue à l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le contenu de la demande, notamment en ce qui concerne :
- l’identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ;
- la description du projet ;
- l’étude de marché justifiant le projet.
La demande est accompagnée :
a) Lorsque le projet nécessite un permis de construire, d’un exemplaire du certificat d’urbanisme prévu à l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, établi dans les conditions fixées au b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ; ce certificat doit être positif ou, s’il est négatif, indiquer que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone d’urbanisation future, mentionnée à l’article R. 123-18 du même code, dont le règlement admet les implantations commerciales ;
b) de l’indication de l’enseigne, attestée par un engagement de son propriétaire :
- pour les établissements d’une surface de vente supérieure à 1 200 mètres carrés compris dans un projet d’une surface de vente globale n’excédant par 12 000 mètres carrés ;
- pour les établissements d’une surface de vente représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d’un projet supérieur à 12 000 mètres carrés.