Article (Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 15. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l’article R. 2945 est ainsi rédigé :
« Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d’aptitude prévues au premier alinéa de l’article R. 294 1. »