Article (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 4. - La politique culturelle de l’établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l’objet d’un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Ce cahier des charges fixe des objectifs à l’établissement et prévoit les moyens et emplois devant être affectés à son fonctionnement.