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Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)

Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)


Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord d’activité.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.