Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord d’activité.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.