Article (Arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)
Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l’article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :
- les services accomplis en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, recruté en application du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;
- les services accomplis en qualité d’allocataire d’enseignement supérieur, recruté en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 ;
- les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère, recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;
- les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l’Institut national des langues et civilisations orientales, recruté en application du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d’un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.