Article (Décret n° 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants)
Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.
Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants :
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 595 F
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 069 F
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 572 F
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 069 F
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 407 F
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 8 674 F lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants, et 665 F lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du professionnel qui n’exerce qu’une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 572 F.