Articles

Article (Arrêté du 8 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)

Article (Arrêté du 8 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)


Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé est abrogé et remplacé par :
« L’examen pour l’obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte :
« - une interrogation orale sur les techniques de lutte contre l’incendie ;
« - trois épreuves pratiques, dont un cas concret sur les premiers secours ;
« - des épreuves cotées et notées d’aptitude physique comprenant cinq épreuves d’athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif.
« Chacune des épreuves ainsi que le parcours sportif sont notés de 0 à 20.
« Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui obtient un total de 110 points sur 220.
« Toute note inférieure à 5 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire. »