Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 2. - Pour les agents en poste au moment de l’entrée en vigueur du décret du 18 décembre 1992 susvisé :
- la prime de technicité de l’agent titulaire sera calculée en fonction de la valeur moyenne des indemnités perçues par un agent de même corps et de même grade exerçant en France ;
- la prime de technicité de l’agent non titulaire sera calculée en fonction de la valeur moyenne des indemnités que percevrait un agent titulaire du corps et du grade auquel il peut être assimilé.