Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de fonction allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 3. - Les candidatures à des fonctions dont la prime est classée dans un groupe égal ou supérieur à 7 doivent recueillir l’avis du comité d’évaluation.