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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 83. - I. - L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. »
2. Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu’ils réalisent.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
3. Dans le VI, avant les mots : « Le recouvrement et le contentieux », sont insérés les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, ».
II. - L’acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat du matériel est autorisé pour l’année 1992.
III. - I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 du code du domaine de l’Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au I est soumis à une majoration de 10 p. 100.
IV. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.