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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 60. - I. - Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les offices publics d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; »
B. - Il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et qui accordent exclusivement :
« a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et *R. 313-34 du même code ;
« b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du I de l’article 39 ; ».
II. - Au 4° de l’article 1461 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés de crédit immobilier », sont insérés les mots : « mentionnées au 4° ter du I de l’article 207 ».
III. - a) Les conditions du B du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993.
b) Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 1994.