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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 27. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, est ainsi modifié :
I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit :
« 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. »
II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. »