Article (Décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Art. 3. - Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés suivant l’ordre de mérite et titularisés dans le corps d’intégration.
Ils sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire.