Article (Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public)
Art. 3. - Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser :
- les horaires et lieux prévus de début de mission ;
- les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
- l’indication sommaire des itinéraires ;
- les heures et lieux de fin de mission prévus ;
- les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;
- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.
Pour les transports de voyageurs soumis à l’obligation d’un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d’ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.