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Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Art. 16. - Les fonctionnaires gérés par la direction générale de l’aviation civile, qui appartiennent soit au corps des secrétaires administratifs, des administrations centrales de l’Etat, soit à celui des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile, et qui sont détachés dans l’autre corps, sont classés au grade et à l’échelon correspondant à celui qu’ils ont atteint dans leur corps de détachement.