Articles

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 59. - Lorsque les rejets de polluants à l’atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l’exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l’article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures suivantes
1. Poussières totales
Si le débit massique horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique doit être réalisée.
Si le débit massique horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l’aide, par exemple, d’un opacimètre doit être réalisée.
2. Monoxyde de carbone
Si le débit massique horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone doit être réalisée.
3. Oxydes de soufre
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d’oxydes de soufre doit être réalisée.
4. Oxydes d’azote
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d’oxydes d’azote doit être réalisée.
5. Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
Si le débit massique horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d’hydrogène doit être réalisée.
6. Fluor et composés du fluor
Si le débit massique horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor doit être réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières doit être faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
7. Composés organiques
Si le débit massique horaire de composés organiques, à l’exclusion du méthane, dépasse 20 kg/h, ou si le débit massique horaire de composés organiques visés à l’annexe III dépasse 2 kg/h, la mesure en permanence des émissions de l’ensemble des composés non méthaniques doit être réalisée.
Dans le cas où le débit massique horaire de composés visés à l’annexe III dépasse 2 kg/h, des mesures périodiques de chacun des composés présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des composés non méthaniques et les espèces effectivement présentes.
8. Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
8.1. Cadmium et mercure
Si le débit massique horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 20 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
8.2. Arsenic, sélénium et tellure et leurs composés
Si le débit massique horaire d’arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
8.3. Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc et leurs composés
Si le débit massique horaire d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, nickel, manganèse, plomb, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectue en continu.
9. Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré
Si le débit massique horaire d’acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d’hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions doit être réalisée.
Le débit massique est porté à 10 kg/h pour l’ammoniac.
B. - Pollution de l’eau