Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 56. - S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
- on calcule la valeur hp définie à l’article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a, comme indiqué à l’article 55 ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
- soit h ; l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un point d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée ; et soit Hi défini comme suit :
- si d ; est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi - hi + 5 ;
- si d ; est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi - 5/4 (hi + 5) (l - di/[10 hp + 50]) ;
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.