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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 55. - Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectuée comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l’article 54, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
- hi est supérieure à la moitié de hj ;
- hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée, dont la hauteur doit être au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit total de polluant et le volume total des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées.