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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 44. - L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.
A cette fin, il se doit, conformément à la partie « déchets » de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, successivement :
- de limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologie propres ;
- de trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- de s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physicochimique, détoxication ou voie thermique ;
- de s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.