Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 29. - Odeurs. - Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 p. 100 des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en mètres cubes/heure, par le facteur de dilution au seuil de perception.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le cas échéant le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas dépasser.
A.2. Pour certaines activités