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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 27. - Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l’article 30 ci-après, les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le débit massique horaire maximal autorisé :
1. Poussières totales
Si le débit massique horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite est de 100 mg/m3.
Si le débit massique horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite est de 50 mg/m3.
2. Monoxyde de carbone
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone.
3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 300 mg/m3.
4. Oxydes d’azote (exprimés en dioxyde d’azote)
4.1. Oxydes d’azote hormis le protoxyde d’azote
Si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 500 mg/m3.
4.2. Protoxyde d’azote
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, lorsque l’installation est susceptible d’en émettre, une valeur limite de rejet pour le protoxyde d’azote.
5. Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI)
Si le débit massique horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite est de 50 mg/m3.
6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)
Si le débit massique horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l’ensemble des vésicules et particules.
Dans le cas des unités de fabrication de l’acide phosphorique, du phosphore et d’engrais phosphatés, ces valeurs sont portées à 10 mg/m3.
7. Composés organiques
7.1. Rejet total en composés organiques à l’exclusion du méthane
Si le débit massique horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 150 mg/m3.
Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’incinération pour l’élimination des composés organiques, la valeur limite est exprimée en carbone total et est ramenée à 50 mg/m3.
7.2. Composés organiques visés à l’annexe III
Si le débit massique horaire total de composés organiques visés à l’annexe III dépasse 0, 1 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 20 mg/m3.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l’annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés et une valeur de 150 mg/m3 s’impose à l’ensemble des composés visés et non visés.
8. Métaux et composés de métaux
8.1. Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés
Si le débit massique horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite est de 0,2 mg/m3 (exprimée en Cd + Hg + TI).
8.2. Rejets d’arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés, autres que ceux visés à l’alinéa 12.
Si le débit massique horaire total d’arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés dépasse 5 g/h, la valeur limite est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te).
8.3. Rejets d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc et de leurs composés, autres que ceux visés à l’alinéa 12.
Si le débit massique horaire total d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (1), nickel, plomb, vanadium, zinc (1) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).
(1) En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO 2), la valeur limite pour respectivement le zinc et le manganèse est de 10 mg/m3.
9. Rejets de diverses substances gazeuses
9.1. Phosphine, phosgène
Si le débit massique horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, la valeur limite est de 1 mg/m3 pour chaque produit.
9.2. Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCI, hydrogène sulfuré.
Si le débit massique horaire d’acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d’hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite est de 5 mg/m3 pour chaque produit.
9.3. Ammoniac
Si le débit massique horaire d’ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite est de 50 mg/m3.
10. Amiante
Si la quantité d’amiante brute mise en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite est de 0, 1 mg/m3 pour l’amiante et de 0,5 mg/m3 pour les poussières totales.
11. Autres fibres
Si la quantité de fibres, autres que l’amiante, mise en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite est de 1 mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales.
12. Rejets de substances cancérigènes
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe une valeur limite de rejet :
- si le débit massique horaire de l’une des substances visées à l’annexe IV a dépasse 0,5 g/h ;
- si le débit massique horaire de l’une des substances visées à l’annexe IV b dépasse 2 g/h ;
- si le débit massique horaire de l’une des substances visées à l’annexe IV c dépasse 5 g/h ;
- si le débit massique horaire de l’une des substances visées à l’annexe IV d dépasse 25 g/h.