Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 26. - L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour réduire la pollution de l’air à la source, notamment en optimisant l’efficacité, énergétique.
Il doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments notamment techniques et économiques explicatifs du choix de la (ou des) source (s) d’énergie retenue (s) et justificatifs de l’efficacité énergétique des installations en place.
A. 1. Cas général