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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 10. - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 p. 100 de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 p. 100 de la capacité totale des fûts, sans être inférieure à 600 litres ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoirs (s) associé (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés), doivent être effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.