Article (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)
Art. 4. - L’article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être promus au grade d’agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. »